Avocats en droit public à Marseille

Abeille est un cabinet d’avocats en droit public à Marseille, intervenant aux côtés des collectivités territoriales, établissements publics, entreprises concessionnaires et opérateurs privés engagés dans des projets relevant du droit public des affaires.

Le cabinet accompagne ses clients en conseil comme en contentieux administratif, sur des dossiers où le droit public constitue un levier structurant de l’action publique, de la commande publique ou des opérations économiques impliquant des personnes publiques.

Cette expertise est régulièrement reconnue :
Abeille Avocats a été classé 1er cabinet en droit public par le Palmarès du Droit en 2023 et 2024, puis 2e en 2025.

Une pratique du droit public orientée stratégie et décision

Le droit public n’est pas un droit abstrait.
Il encadre des décisions engageant des responsabilités politiques, financières et opérationnelles, souvent sous contrainte de temps et d’exposition contentieuse.

Notre approche du droit public des affaires repose sur une compréhension fine :

  • des mécanismes institutionnels,
  • des contraintes propres à l’action administrative,
  • et des enjeux économiques attachés aux projets publics.

L’intervention du cabinet vise à sécuriser juridiquement les décisions, sans entraver leur mise en œuvre, et à accompagner les acteurs publics et privés dans des environnements normatifs complexes.

Nos domaines d’intervention en droit public à Marseille

Collectivités territoriales & intercommunalités

Nous accompagnons les communes, métropoles, départements et EPCI dans l’exercice de leurs compétences, la structuration de leurs projets et la sécurisation de leurs actes administratifs, en conseil comme en contentieux administratif.

→ Nos avocats en droit des collectivités territoriales

Commande publique

Le cabinet intervient sur l’ensemble du cycle de la commande publique : définition du besoin, choix des procédures, rédaction contractuelle et gestion des litiges liés à la passation et à l’exécution des marchés publics devant les juridictions administratives.

→ Nos avocats en droit de la commande publique et des marchés publics

Fonction publique

Abeille Avocats accompagne les employeurs publics, fonctionnaires et agents contractuels sur les problématiques statutaires, disciplinaires, de carrière et de protection fonctionnelle, en conseil comme en contentieux administratif.

→ Nos avocats en droit de la fonction publique 

Propriété publique et domanialité publique

Nous intervenons sur les questions de propriété publique et de domanialité publique, notamment en matière d’occupation du domaine public, de redevances, de classement et de déclassement, ainsi que dans les contentieux afférents.

→ Nos avocats en propriété publique et domanialité publique

Urbanisme et aménagement

Le cabinet accompagne les acteurs publics et privés sur les autorisations d’urbanisme, la planification territoriale, les projets d’aménagement et les contentieux liés aux opérations d’urbanisme.

→ Nos avocats en droit de l’urbanisme et de l’aménagement

Responsabilité administrative

Abeille Avocats intervient en matière de responsabilité administrative, notamment en cas de dommages de travaux publics, d’actes administratifs illégaux ou de mise en cause des pouvoirs de police administrative, tant en conseil qu’en contentieux.

→ Nos avocats en responsabilité administrative

À quels moments solliciter un avocat en droit public ?

Le recours à un avocat en droit public des affaires s’avère déterminant :

  • en amont de décisions administratives sensibles,
  • lors de la structuration de projets contractuels ou d’opérations publiques,
  • en situation de précontentieux ou de contentieux administratif.

Un accompagnement anticipé permet souvent de réduire l’exposition contentieuse, de sécuriser les projets et de préserver la continuité de l’action publique.

Nos avocats

Le département droit public d’Abeille Avocats réunit des avocats aux compétences complémentaires, habitués à intervenir sur des dossiers complexes et à forts enjeux institutionnels et économiques. Découvrir l’équipe

Qu’en est-il du préjudice automatique ?

Si la jurisprudence de 2016 avait abandonné la notion de préjudice automatique, en revanche, la Cour de cassation a fait évoluer à nouveau sa jurisprudence et a repris la notion d’existence d’un préjudice automatique dans certains domaines spécifiques du droit du travail.

Depuis janvier 2022, la Cour de cassation a repris la notion d’existence d’un préjudice automatique dans certains domaines spécifiques du droit du travail, notamment concernant le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, puis de la durée maximale de travail quotidienne ou encore la durée maximale d’un travailleur de nuit.

Plusieurs arrêts d’actualité précisent le champ de l’existence d’un préjudice systématique en droit du travail :

  • Cour de cassation, Ch. Soc, 29 janvier 2025 (n°23-17.647) – Absence d’information des motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte.

Dans cette affaire, la question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si le manquement de l’employeur à son obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement d’un salarié inapte entraine automatiquement un préjudice devant être réparé.

La Cour de cassation répond par la négative. Le salarié doit donc démontrer l’existence effective d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant à son reclassement.

« L’existence d’un préjudice résultant de l’inobservation par l’employeur de l’obligation de notifier au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement, prévue par l’article L. 1226-12 du code du travail, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Cass. Soc, 29 janvier 2025, n°23-17.647).

  • Cour de cassation, Ch. Soc, 11 mars 2025 (n°23-16.415) – Non-respect de l’employeur d’assurer la prise effective des congés payés.

Dans cet arrêt, se posait la question de savoir si le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la prise effective des congés payés du salarié entraine automatiquement un préjudice devant être réparé.

Pour la Cour de cassation, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Ainsi, pour la Cour de cassation, en cas de manquement de l’employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

« En cas de manquement de l’employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait » (Cass. Soc, 11 mars 2025, 23-16.415).

  • Cour de cassation, Ch. Soc, 11 mars 2025 (n°23-19.669 et 24-10.452) – Invalidité de la Convention de forfait en jours

Dans cet arrêt, se posait la question de savoir si la nullité de la convention de forfait-jours entraine automatiquement un préjudice devant être réparé.

La Cour de cassation reconnaît que le non-respect des dispositions légales et conventionnelles protectrices entraîne la nullité ou la privation d’effet de la convention de forfait en jours, permettant ainsi au salarié de réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Toutefois, elle rejette clairement la notion de préjudice automatique dans ce domaine, considérant que l’indemnisation d’un préjudice distinct nécessite la démonstration de celui-ci par le salarié.

« Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d’un accord collectif dont les dispositions n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait » (Cass. Soc, 11 mars 2025, n°23-19.669).

La suspension du processus électoral a-t-elle pour effet de suspendre la protection accordée aux salariés candidats aux élections professionnelles ?    

La suspension du processus électoral a pour effet de suspendre corrélativement la durée de la protection de six mois attachée à la candidature. 

Par un arrêt en date du 18 mars 2026 (n°22-18.875), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante en matière de relations collectives de travail et d’élections professionnelles.  

En effet, la chambre sociale opère un lien direct entre la suspension du processus électoral et la suspension du délai de six mois de protection des candidats, de sorte que la période protectrice ne se contente pas de « continuer à courir » en arrière-plan, mais est mise entre parenthèses pendant toute la durée de la suspension du processus. 

« Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. 

Selon l’article L. 2314-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la saisine de l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. 

 Il en résulte que la suspension du processus électoral en application de l’article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l’article L. 2411-7 précité. 

La cour d’appel, qui a relevé que le tribunal d’instance avait constaté la suspension du processus électoral par ordonnance du 10 février 2017, que la décision administrative sur la répartition des différents collèges était intervenue le 11 avril 2017 et que cette décision avait donné lieu à une contestation de l’employeur, tranchée par un jugement du tribunal d’instance du 14 novembre 2017, en a exactement déduit que la protection dont bénéficiait le salarié candidat à l’élection était toujours en cours lors de sa convocation le 7 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, de sorte que le licenciement prononcé en l’absence d’autorisation administrative de licenciement était nul. 

Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » (Cass Soc.18 mars 2026, n°22-18.875

Clause résolutoire : la Cour de cassation assouplit l’exigence de précision contractuelle    

Une clause résolutoire n’a pas nécessairement à lister chaque obligation concernée pour être valable. Dans un arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation précise les conditions de validité des clauses permettant une résiliation automatique du contrat en cas de manquement. Une décision importante pour les dirigeants et entrepreneurs, notamment lors de la rédaction de contrats commerciaux, de partenariats ou de prestations stratégiques. 

Une clarification attendue sur la validité des clauses résolutoires

Les contrats commerciaux comportent fréquemment une clause dite « résolutoire », permettant à une partie de mettre fin au contrat en cas d’inexécution de certaines obligations.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : une clause peut-elle être valable lorsqu’elle ne détaille pas précisément toutes les obligations dont la violation entraînerait la résiliation automatique du contrat ?

Dans l’affaire jugée le 3 juin 2026, une cour d’appel avait considéré qu’une clause visant le non-respect d’une « obligation importante » ou « substantielle » n’était pas suffisamment précise au regard de l’article 1225 du code civil et devait être écartée.

La Cour de cassation adopte une approche différente.

Ce que change la décision : la précision ne signifie pas nécessairement énumération

La Haute juridiction rappelle que la loi exige que les engagements concernés puissent être identifiés de manière claire et non équivoque par les parties.

En revanche, elle précise qu’il n’est pas nécessaire que la clause résolutoire énumère une à une toutes les obligations dont la violation pourrait entraîner la résolution du contrat.

Autrement dit, une clause peut rester valable dès lors que les obligations visées sont suffisamment identifiables à la lecture du contrat, même si elles ne sont pas listées de façon exhaustive.

Cette décision sécurise certaines pratiques contractuelles courantes, notamment les clauses prévoyant qu’un manquement à une obligation contractuelle expressément prévue pourra justifier une résiliation de plein droit.

Quels risques en cas de rédaction insuffisamment claire ?

Une clause résolutoire jugée imprécise peut être déclarée inopposable ou inefficace. La partie qui pensait pouvoir rompre le contrat rapidement s’expose alors à un contentieux pour rupture injustifiée ou inexécution contractuelle.

À l’inverse, une rédaction suffisamment claire permet de mieux anticiper les conséquences d’un manquement et de réduire les incertitudes en cas de litige.

Pourquoi un audit contractuel reste essentiel

Cet arrêt rappelle un principe pratique : la sécurité juridique d’un contrat repose largement sur sa rédaction.

Même si la Cour de cassation admet une certaine souplesse, les obligations susceptibles d’entraîner la résolution doivent demeurer identifiables sans ambiguïté. Une attention particulière doit être portée à la cohérence entre les clauses d’exécution, de résiliation, de mise en demeure et, le cas échéant, aux formalités prévues contractuellement.

Pour les dirigeants, un audit des modèles contractuels existants peut permettre de sécuriser les mécanismes de sortie et de limiter les risques contentieux.

Lorsque la rupture de la période d’essai intervient après que l’employeur a été informé de l’état de grossesse de la salariée, celle-ci doit-elle apporter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, ou la seule chronologie des faits déclenche un renversement de la charge de la preuve au profit de la salariée ?    

En matière de rupture de période d’essai, la seule connaissance par l’employeur de l’état de grossesse de la salariée suffit à permettre l’application du mécanisme protecteur de l’article L1225-3 du Code du travail de sorte que la charge de démontrer que la décision est justifiée par des éléments étrangers à l’état de grossesse pèse entièrement sur l’employeur

Par un arrêt en date du 25 mars 2026 (n°24-14.788), la chambre sociale de la Cour de cassation a instauré un régime probatoire spécifique applicable à la rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte.  

En effet, la Cour de cassation précise qu’en cas de rupture de la période d’essai d’une salariée en état de grossesse dont l’employeur avait connaissance, celui-ci est tenu de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à l’état de grossesse.  

En d’autres termes, la Chambre sociale consacre une présomption spécifique en lien avec la grossesse en matière de rupture de période d’essai, en allégeant considérablement la charge de la salariée qui n’a plus à établir « d’éléments laissant supposer » l’existence d’une discrimination, dès lors que la rupture intervient après la révélation de la grossesse.  

« Selon le premier de ces textes, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi. 

Aux termes du second, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. 

 Il en résulte que lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse. 

 Pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt retient que l’employeur n’a pas à justifier des raisons pour lesquelles il met fin à une période d’essai et que la salariée n’établit aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. 

 En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait été informé de la grossesse de la salariée avant la rupture de la période d’essai, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés » (Cass Soc, 25 mars 2026, n°24-14.788). 

En matière d’action en paiement d’un rappel de salaire introduite après la rupture du contrat de travail, la prescription triennale court-elle à compter de la rupture du contrat de travail ou de la saisine de la juridiction prud’homale ? 

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut réclamer les sommes dues sur les trois années précédant la rupture, sans devoir démontrer que la connaissance des faits serait intervenue à une autre date

Par un arrêt en date du 11 mars 2026 (n°24-13.123), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant du point de départ de la prescription triennale en matière d’action en rappel de salaire par le salarié dont le contrat a été rompu.  En effet, la Haute Cour affirme avec netteté que, lorsque le contrat est rompu, le « plafond » de la période sur laquelle peut porter la demande se calcule par référence à la date de rupture, et non par rapport à la date de saisine.  

En d’autres termes, le salarié peut prétendre à l’intégralité des créances salariales exigibles sur les trois années antérieures à la rupture, dès lors que son action est elle-même introduite dans le délai de prescription de trois ans courant à compter de la connaissance des faits. 

« Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ». (Cass Soc, 11 mars 2026, n°24-13.123).  

La requalification du contrat de prestation de service en CDI oblige-t-elle le salarié à restituer l’écart entre les honoraires perçus en qualité de prestataire et le salaire conventionnel qui lui aurait été dû ?  

En cas de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour de cassation pose un principe d’irrépétibilité des honoraires

Par un arrêt en date du 6 mai 2026 (n°25-10.842), la Cour de cassation a posé un principe important en matière de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée.  

En effet, pour la Cour de cassation, les sommes qui ont été versées au salarié en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises.  

Elle justifie cette décision par le fait que la nature même des honoraires, versés par un prestataire de service, lesquels ont pour objet de compenser des sujétions propres au statut de travailleur indépendant et impliquent notamment une prise en charge des charges sociales personnelles, une absence de rémunération pendant les congés ou encore une absence de protection contre la rupture unilatérale, est totalement distincte de la rémunération salariale de sorte qu’elles ne peuvent se confondre.  

« La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail » (Cass. Soc, 6 mai 2026, n°25-10.842). 

La prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable lorsque sont invoqués des manquements graves de l’employeur ?  

En la matière, la loi prévoit une faculté de rupture à l’initiative de l’apprenti, mais sous conditions procédurales : un préavis doit être respecté et l’apprenti doit au préalable saisir le médiateur compétent. Néanmoins, aucune procédure de prise d’acte n’est admise

Par un avis en date du 15 avril 2026, n°26-70.002 la Cour de cassation admet que l’apprenti peut rompre immédiatement le contrat d’apprentissage lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat, nonobstant les dispositions relatives au préavis et à la saisine du médiateur. 

Néanmoins, la Cour précise que cette rupture ne doit pas être qualifiée de prise d’acte dès lors que le régime de la prise d’acte n’est applicable qu’au contrat de travail de droit commun.  

En d’autres termes, la chambre sociale consacre, au profit de l’apprenti confronté à des manquements graves de son employeur, une faculté de rupture immédiate du contrat d’apprentissage échappant aux contraintes procédurales de l’article L. 6222-18 du code du travail, sans pour autant l’assimiler à la prise d’acte du droit commun. Ce régime hybride repose entièrement sur le contrôle judiciaire a posteriori de la gravité des manquements et de l’imputabilité de la rupture. Sur le plan pratique, l’employeur s’expose au risque d’une condamnation à dommages et intérêts si les manquements qui lui sont imputés sont jugés suffisamment graves par le juge du fond. 

« EST D’AVIS QUE lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage, nonobstant les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail prévoyant le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l’apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts » (Cass. Soc, avis du 15 avril 2026, n°26-70.002).  

Quelles nouveautés en matière d’admission de la preuve illicite en droit du travail ?

Depuis le mouvement initié par l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, la Cour de cassation tranche de nombreux contentieux relatifs à la recevabilité de la preuve illicite, conduisant à des évolutions jurisprudentielles qu’il convient de souligner.  

La recevabilité de la preuve obtenue à la suite du vol de documents contenus l’ordinateur du dirigeant (Cass. Soc, 1er avril 2026, n°24-19.193) 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si la production de documents volés par le salarié sur l’ordinateur de l’employeur durant sa mise à pied à titre conservatoire peut être justifiée par le droit à la preuve et de fait être considérée comme recevable devant le juge.  

La Cour de cassation valide l’admission aux débats de documents obtenus par un salarié en accédant sans autorisation au système informatique de l’entreprise durant sa mise à pied conservatoire. 

En effet, la Cour après analyse des critères classiques, à savoir le caractère indispensable et la proportionnalité de l’atteinte aux libertés en balance a jugé que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnel du dirigeant de sorte que pour la Cour, l’absence de voie probatoire alternative moins attentatoire aux droits en présence, la preuve dérobée par le salarié sur l’ordinateur du dirigeant doit être considéré comme recevable.  

Sur l’irrecevabilité des documents couverts par le secret médical (Cass. Soc, 1er avril 2026, n°24-21.452 et 24-21.453)  

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si la production de documents couverts par le secret médical pouvait être considérés comme recevable devant le juge. 

Pour la Cour de cassation, la production des extraits du journal infirmier était à la fois indispensable et proportionnée. Les salariés avaient pris soin de biffer les noms des résidents, le document ne mentionnait pas le nom de l’établissement et ne permettait pas en lui-même l’identification des patients par leur seul numéro de chambre, tandis que l’indication de ce numéro permettait de comprendre qu’il s’agissait de patients différents. 

Ainsi, ces arrêts confirment que le droit à la preuve peut légitimement justifier la production d’un document couvert par le secret médical, à condition que cette production soit cumulativement indispensable et proportionnée.  

Le salarié victime de la faute inexcusable de son employeur peut-il se voir allouer une indemnité spécifique supplémentaire visant à réparer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ? 

En cas d’accident causé par la faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime peut obtenir la réparation d’un chef de préjudice supplémentaire lorsqu’il démontre que cet accident a compromis son évolution professionnelle.     

Par un arrêt en date du 26 février 2026 (n°22/02004), la Cour d’appel de Poitiers a jugé qu’en matière de faute inexcusable, il y a lieu d’indemniser spécifiquement le préjudice tenant à la perte ou à la réduction des perspectives d’évolution professionnelle subies par le salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur.  

Ainsi, en l’espèce, le salarié présentait une incapacité permanente partielle fixée à 20 %, alors qu’il était destiné à occuper les fonctions de menuisier de chantier au sein de l’entreprise à la suite du départ à la retraite du titulaire du poste. Les séquelles consécutives à l’accident, ayant par la suite conduit à son licenciement pour inaptitude, ont définitivement compromis cette évolution professionnelle, établissant ainsi un préjudice certain et directement lié à l’accident du travail. 

« Il ressort des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité à l’exception, prévue par l’article L.452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l’objet d’une réparation spécifique. 

Le salarié doit donc justifier d’un préjudice certain distinct de celui résultant de l’incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que de celui résultant d’un déclassement professionnel, ces préjudices étant déjà compensés par l’attribution de la rente majorée. 

La réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle indemnise la perte d’une chance d’amélioration, notamment sur le plan de la rémunération, de la situation professionnelle de l’intéressé. 

Il appartient au salarié de démontrer le caractère réel et sérieux des chances de promotion qu’il allègue, qui doivent être appréciées avant l’accident […] 

La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle s’analysant en une perte de chance, il suffit pour le salarié d’établir qu’il présentait, avant l’accident, une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle. C’est la perte qui doit être certaine. 

La qualification de menuisier de la victime et l’attestation de M. [A] établissent suffisamment que M. [E] avait des chances réelles et sérieuses de devenir chef de chantier au sein de la société [1] à la suite du départ en retraite de son chef. Le fait que M. [A] était déjà à la retraite au moment où il a rédigé cette attestation, neuf ans après l’accident, n’est pas de nature à affaiblir la valeur probante de celle-ci. Bien au contraire, cela montre que M. [E] aurait pu bénéficier de cette promotion quelques années après son accident si celui-ci n’avait pas eu lieu, étant ajouté que la société [1] ne produit aucune pièce contredisant les termes de cette attestation. 

Par ailleurs, les séquelles que M. [E] a conservées de l’accident du travail, qui ont d’ailleurs finalement conduit à son licenciement pour inaptitude, rendent cette perte de possibilité de promotion certaine et directement en lien avec l’accident. Il ressort en effet de la chronologie des faits et de l’attestation de M. [A] qu’au moment du départ à la retraite de ce dernier, M. [E] avait repris le travail sur un poste aménagé (absence de port de charges lourdes notamment), ce qui ne lui a pas permis de succéder à son chef de chantier et de bénéficier de cette promotion pour laquelle il avait été formé. 

A cet égard, contrairement à ce que soutient la société [1], il n’y a pas lieu pour le salarié de justifier des recherches d’emploi effectuées entre son licenciement et son embauche par son beau-frère, ces éléments étant indifférents pour l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au sein de la société [1] telle que demandée par M. [E]. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [E] a subi un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, qu’il convient de réparer par une indemnisation spécifique » (CA Poitiers, 26 février 2026, n°22/02004). 

Abeille Avocats
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